31. Le ministre peut, par ordonnance, selon les critères et modalités déterminés par règlement:a) établir des postes d’inspection ou de classification des produits, prescrire leurs modalités d’opération et ordonner que tout produit qu’il détermine, provenant d’un territoire qu’il désigne ou destiné à un tel territoire, soit inspecté ou classifié, selon des normes fixées par règlement, à l’un ou l’autre de ces postes;
b) suspendre temporairement les dispositions d’un règlement relatives à des classes, catégories ou dénominations particulières de produits.
L’ordonnance doit être publiée à la Gazette officielle du Québec avec avis de la date à laquelle elle prendra effet et, le cas échéant, de celle à laquelle elle cessera d’avoir effet.